27.0.2. Le producteur qui reçoit une Déclaration de lieu contaminé émise par l’Agence canadienne d’inspection des aliments en lien avec une maladie déclarable au sens du Règlement sur les maladies déclarables (DORS/91-2) ou qui reçoit un rapport d’analyse de laboratoire qui confirme une mycoplasmose à Mycoplasma gallisepticum ou une laryngotrachéite infectieuse dans son troupeau doit, sans délai, aviser la Fédération en composant le 1 888 652-4553.
Ce producteur doit, tant que la situation n’est pas réglée, refuser l’accès à son site de production à toute personne qui ne s’engage pas à respecter les mesures de biosécurité prévues à la présente sous-section.
On entend par «site de production» un fonds de terre faisant partie de l’exploitation du producteur et tous les bâtiments, équipements, installations et actifs servant à la production d’oeufs de consommation qui y sont sis et sur lequel un producteur produit tout ou partie de son quota.
10883Décision 10883, a. 11.